Laronde c.Travail sécuritaire NB, 2007 NBCA 10

Lorsqu’un travailleur blessé recevant une indemnité pour invalidité de longue durée atteint l’âge de 65, est–ce que la cessation de son indemnité pour raison de son âge constitue une contravention du paragraphe 15(1) de la Charte des droits et libertés?

Un travailleur blessé recevait une indemnité pour invalidité de longue durée sous la Loi sur les accidents du travail, L.R.N.–B. 1973, ch. W-13. Selon paragraphe 38.2(5) de la Loi, l’indemnité cesse à l’âge de 65 ans. Après avoir atteint l’âge de 65 ans, l’indemnité du travailleur blessé fut terminée et il a fait appel. Le Tribunal d’appel de la CSSIAT a refusé son appel et il a fait appel à la Cour d’Appel du Nouveau–Brunswick. Devant le Tribunal de la CSSIAT ainsi que devant la Cour d’Appel, le travailleur blessé a argumenté que la cessation de l’indemnité à l’âge de 65 ans constitue une discrimination basée sur l’âge sous paragraphe 15(1) de la Charte des droits et libertés. La Cour d’Appel a appliqué le teste établi par la Cour Suprême du Canada dans le cas Law c. Canada, 2002 SCC 84, et a déterminé que paragraphe 38.2(5) de la Loi ne contrevient pas paragraphe 15(1) de la Charte. La Cour a trouvé qu’il était réaliste de présumer qu’un travailleur prendra sa retraite à un âge déterminé, et que l’âge 65 a été choisi selon des modèles de retraite reconnus et non sur des attitudes stéréotypiques.

Laronde c. Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail, 2007 NBCA 10 –